Saisine et critères de décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)

Mis à jour le 02/12/2022

Textes de référence :
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial

Saisine de la CDAC

A Sont soumis pour autorisation à la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, les projets suivants :

  • La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée ici est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ;
  • L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
  • Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
  • La création d’un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
  • L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
  • La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
  • La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ; par dérogation à ce point précis, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l'autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionné à l’avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.
NOTA :
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 129 VII : par dérogation aux dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
B Ne sont pas soumis à la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial :

  • Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire.
  • Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.
  • Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés.

Critères d’autorisation

Désormais, la C.D.A.C. doit statuer en prenant en considération les points suivants :

En matière d’aménagement du territoire :

  • la localisation du projet et son intégration urbaine ;
  • la consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
  • les effet du projet sur l’animation de la vie urbaine et rurale ;
  • les effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.


En matière de développement durable :

  • la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement,
  • l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales,
  • les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

En matière de protection des consommateurs :

  • l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
  • la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
  • la variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
  • les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

Où s'adresser ?

{{Au secrétariat de la commission :
Préfecture du Lot / Service de coordination des politiques publiques et de l'appui territorial (SCPPAT) / Place Chapou / 46009 Cahors Cedex
Mme Houria GONZALES
Téléphone : 05 65 23 11 72
Courriel : pref-cdac46@lot.gouv.fr}}

{{
B Demande d’autorisation d’exploitation cinématographique}}

Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques nécessitent l’obtention préalable d’une autorisation administrative délivrée par la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique.

La réglementation applicable a été modifiée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises(dite Loi PINEL) précisée dans le décret n°2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’aménagement cinématographique.

Qu’est ce que la CDACinéma?

La Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique est compétente pour examiner les demandes d’autorisation d’exploitation cinématographique.

Présidée par le préfet, chaque CDAC est composée de 5 élus, dont le maire de la commune d’implantation, et de 3 personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographique, de développement durable et d’aménagement du territoire ( article L212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée).

La commission se prononce sur les projets qui lui sont soumis par un vote à bulletins nominatifs. L’autorisation n’est acquise que si le projet recueille le vote favorable de la majorité absolue des membres présents.

Quels sont les projets soumis à autorisation ?

Sont concernés ( article L212-7 du code du cinéma et de l’image animée) les projets :
de création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant,
d’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension,
d’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet
d’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet,
de réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.

Quelle est la procédure ?

La demande d’autorisation d’exploitation cinématographique est adressée au secrétariat de la CDACinéma, soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.

L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
{{
Quels sont les critères d’évaluation d’un projet ?}}

La CDACinéma prend en considération les effets potentiels du projet sur la diversité de l’offre cinématographique, sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques.

Les projets doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.

Les pièces constitutives du dossier de demande sont listées à l'articleA212-7-3-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Quel est le délai d’examen d’un dossier ?

Le secrétariat de la CDACinéma vérifie la recevabilité de la demande et dès lors que le dossier est complet, la demande est enregistrée puis instruite par la Direction Régionales des Affaires Culturelles.

La CDACinéma dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour se prononcer sur le projet. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

La décision est notifiée dans les dix jours au pétitionnaire, au médiateur du cinéma et au maire de la commune d’implantation pour affichage. Un extrait est publié au recueil des actes administratifs et, si la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Quelles sont les voies de recours ?

La décision de la CDACinéma peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique qui statue dans les 4 mois suivant sa saisine ( article R212-7-24 du code du cinéma et de l’image animée).

Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC ( article R311-3 du code de justice administrative)