Entretien du domaine public fluvial

Mis à jour le 26/09/2023

Chaque propriétaire riverain est tenu d'assurer un entretien régulier du cours d'eau (Article L215-14 du Code de l’Environnement). Pour les cours d'eau domaniaux, l'entretien est à la charge de la personne publique propriétaire (État, Collectivités, EPTB).

Toutefois, les personnes qui ont rendu nécessaire ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien (art L2124-11 du CGPPP).

Devoir du riverain :
L'article 33 de la loi du 16 Septembre 1807 (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais), précise que la dépense de construction de digues est supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux. Cette disposition est valable que le cours d’eau soit domanial ou non. C’est un principe fondamental selon lequel la protection contre l’action naturelle des eaux incombe aux propriétaires intéressés.

Le caractère domanial d’un cours d’eau n’exonère donc pas les riverains de leurs obligations d’entretien des berges. Toutefois, aucune coupe d'arbre, ni un entretien de la végétation rivulaire ne peut être réalisé sans l’autorisation du gestionnaire.

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre. L’État a donc pour seule obligation de maintenir le libre écoulement des eaux. Il doit assurer un entretien et une surveillance des risques de formation d’embâcles. Dès lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n'a pas l’obligation d'entretenir ou de restaurer les ouvrages intéressant antérieurement la navigation (Article L2124-12 du CGPPP).