Monuments Historiques

Mis à jour le 20/09/2023

La protection au titre des monuments historiques n’est pas un label mais une servitude d’utilité publique fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien, qui s’évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité, d’authenticité et d’intégrité des biens sont notamment prises en compte. Depuis la création en 1837 de la commission des monuments historiques, plus de 44 000 immeubles, près de 300 000 objets mobiliers dont 1 400 orgues, ont été protégés par classement ou inscription. Chaque année, environ 300 immeubles et 1500 objets mobiliers sont protégés au titre des monuments historiques.

Les patrimoines « traditionnels » (églises et châteaux pour ce qui concerne les immeubles, œuvres d’art et mobilier ancien pour ce qui concerne les objets mobiliers) demeurent très largement majoritaires dans l’ensemble des monuments historiques, et continuent de former la majorité des biens protégés chaque année. Toutefois, une augmentation sensible des catégories de biens protégés a eu lieu depuis les années 1970 : jardins, immeubles et objets mobiliers des XIXe et XXe siècles, patrimoine industriel, scientifique et technique (usines, bâtiments et ouvrages d’art ferroviaires, bateaux, trains, avions ou automobiles, collections scientifiques) occupent désormais une place non négligeable, quoique encore minoritaire, parmi les biens classés et inscrits.

Pour aller plus loin :

Liste des monuments et sites du Lot (format pdf - 217.7 ko - 01/12/2020)

Liste des études sur monuments disponibles à l’UDAP du Lot (format pdf - 75.4 ko - 02/12/2020)

Les publications du ministère sur la politique de protection au titre des Monuments Historiques.

Procédure de protection :

La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien ou, pour les immeubles, de toute personne y ayant intérêt (collectivité territoriale, association de défense du patrimoine,...). L’initiative de la protection peut aussi être prise par les services de l’État.

Le préfet de région fait constituer un dossier de recensement et consulte la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA). Cette instance consultative est composée d’élus, de membres d’associations, de personnalités qualifiées et de représentants de l’État. Elle comprend trois sections, dont la première est compétente en matière de protection du patrimoine immobilier, et la troisième en matière de protection du patrimoine mobilier. Chaque section de la CRPA est dotée d’une délégation permanente qui peut soit émettre un avis défavorable, soit se prononcer pour un examen du dossier lu en commission plénière.

La CRPA peut émettre soit un avis défavorable à la protection de l’immeuble ou de l’objet mobilier, soit un avis favorable à son inscription, assorti le cas échéant d’un vœu de classement au titre des monuments historiques. En fonction de cet avis, qui est consultatif, le préfet de région peut rejeter la demande de protection, prendre un arrêté d’inscription au titre des monuments historiques, et transmettre à l’administration centrale un dossier de proposition de classement, en cas de vœu de classement de la CRPA.

Le ministre chargé de la Culture, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) sur les propositions de classement dont il est saisi, décide le classement ou le maintien à l’inscription. Le classement est prononcé par arrêté du ministre, au vu de l’accord du propriétaire. En cas de défaut d’accord du propriétaire, le ministre peut décider d’engager, après avis de la CNPA, une procédure de classement d’office qui est prononcé par décret en Conseil d’État.

En cas d’urgence, lorsque la conservation d’un bien, immeuble ou objet mobilier, ou son maintien sur le territoire national d’un objet mobilier sont menacés, le ministre de la Culture peut prendre une décision d’instance de classement. Cette décision place le bien sous le régime du classement pendant douze mois, laissant aux services de l’État et aux commissions consultatives le temps d’examiner l’opportunité d’une décision de protection (inscription ou classement) définitive.

Effets de la protection :

Protection des abords

S’il est parfois isolé, le monument historique est le plus souvent entouré d’édifices et de terrains qui peuvent être aménagés, transformés démolis,...et par conséquent venir modifier l’ensemble cohérent susceptible de participer à la conservation et la mise en valeur du monument historique : ses « abords ».
C’est une servitude, à savoir une règle applicable sur tous les immeubles bâtis et non bâtis entrant dans ce périmètre (500 mètres à partir du nu extérieur de la superstructure protégée au titre des monuments historiques).
Cette servitude des abords étant liée à la protection au titre des monuments historiques, elle s’applique automatiquement lorsqu’un immeuble est classé ou inscrit. Elle peut être remplacée par un périmètre modifié (périmètre délimité des abords (PDA)) qui produit les mêmes effets et dont le tracé n’est plus abstrait mais étudié à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France. Il peut ainsi être réduit mais aussi augmenté.

Aides et avantages fiscaux :

Voir notre page dédiée.

Autres avantages :

  • Autorisation d’utiliser le logo sur tous les documents de communication et de signalétique ;
  • Possibilité d’obtenir une signalisation routière spécifique portant le logotype
  • Mention dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture

Autorisation de travaux

Afin de prendre connaissance des délais et formalismes en vigueur, il est conseillé de contacter le service de la Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) de la DRAC d’Occitanie, site de Toulouse. Vous pouvez retrouver les cerfa en vigueur sur le site : mesdemarches.culture.gouv.fr

  • Monument Historique Inscrit (MHI) :

L’inscription entraîne pour les propriétaires « l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits (...) sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. » (article L 621-27 du code du patrimoine).
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative.
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. » Pour un immeuble inscrit, la demande ou la déclaration et le dossier qui l’accompagne sont établis en deux exemplaires pour les déclarations préalables et quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir (articles R 423-1 et R 423-2 du code de l’urbanisme).
L’immeuble inscrit ne peut être cédé (donné, vendu, légué) sans que le préfet de région en soit informé (article L 621-29-6 du code du patrimoine).

  • Monument Historique Classé (MHC) :

« L’immeuble classé au titre les monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans autorisation de l’autorité administrative [préfet de région] » (article L 621-9 du code du patrimoine). Les travaux de restauration doivent être confiés à un architecte dont les compétences en matière de restauration du patrimoine sont reconnues (décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 et décret n° 2009-749 du 22 juin 2009). Les architectes du patrimoine répondent à cette obligation.

Il ne peut être cédé (donné, vendu, légué) sans que le préfet de région en soit informé (article L 621- 29-6 du code du patrimoine).
L’immeuble classé ne peut s’acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de servitudes légales pouvant lui causer des dégradations, c’est à dire essentiellement les servitudes d’urbanisme (alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre ait été consulté.