Définition

Mis à jour le 26/09/2023

Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), pris par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, et entré en vigueur au 1er juillet 2006, regroupe l’ensemble des dispositions législatives afférentes à la gestion du domaine public et privé des personnes publiques.

Le domaine public fluvial, défini par le CGPPP, est composé d’un domaine public artificiel et d’un domaine public naturel.

En traversée du département du LOT, deux rivières sont classées dans le domaine public naturel :
La rivière Dordogne (65 km)
La rivière Lot (185 km)

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. (Article L2111-10 du CG3P).

Le domaine public fluvial artificiel est constitué par des canaux, plans d’eau et ports intérieurs appartenant à une personne publique et classé dans son domaine public, ainsi que ses accessoires. (article L2111-7 du CG3P).